Dans le cadre des procédures collectives, la question des voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire est essentielle. La Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-21.958), que l'appel n'est pas recevable contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une contestation de créance. Ce rappel vise à assurer la rigueur et la cohérence des voies de recours prévues par le Code de commerce.

Le rappel de la compétence du tribunal de la procédure collective

Selon l'article R. 621-21 du Code de commerce, lorsqu'un juge-commissaire statue sur une contestation de la liste des créances, la voie de recours appropriée est celle du recours devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Ce n'est qu'après ce recours qu'un éventuel jugement rendu peut faire l'objet d'un appel. Ainsi, la cour d'appel ne peut être directement saisie contre une telle ordonnance.

Une violation de la procédure relevée d’office par la Cour de cassation

Dans l'affaire commentée, l'URSSAF a contesté la créance telle qu'inscrite par le liquidateur. Le juge-commissaire ayant rejeté cette contestation, l'URSSAF a formé un appel, qui a été reçu par la cour d'appel de Colmar. Celle-ci a modifié l'inscription de la créance en faveur de l'URSSAF. Toutefois, la Cour de cassation casse cette décision, rappelant que la cour d'appel n'était pas compétente pour connaître directement de l'ordonnance du juge-commissaire.

Un enjeu de sécurité juridique pour les procédures collectives

Cette jurisprudence réaffirme l'importance de respecter les voies de recours prévues par la loi, notamment en matière de procédure collective. Le non-respect de ces dispositions peut conduire à la nullité de la procédure suivie, même en cas de décision favorable en appel. Les juridictions doivent ainsi vérifier d’office la recevabilité des recours qui leur sont soumis.
 
L'arrêt du 26 mars 2025 clarifie la hiérarchie des juridictions dans les recours contre les décisions du juge-commissaire en matière de créance. Il réaffirme que seul le tribunal ayant ouvert la procédure collective est compétent pour connaître d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, avant tout appel éventuel. Cette rigueur participe à la sécurité juridique des procédures collectives.